Que dit la Loi ???
On peut se croire rebelle en allant en free tous les week-ends, il n’empêche que nous vivons dans une société régie par des lois, y compris quand il s’agit simplement de faire la fête en écoutant du bon son. On peut trouver ça dommage, mais comme « nul n’est censé ignorer la loi… », voici quelques pistes pour vous retrouver dans le maquis des textes régissant l’organisation de soirées, et plus particulièrement les rassemblements techno /électro.
Ordonnance du 13 octobre 1945
Organisation de spectacles
Le texte régissant les conditions légales d’organisation d’une soirée est l’ordonnance du 13 octobre 1945, relative au spectacle vivant. Il définit notamment ce qu’est un entrepreneur de spectacle, la licence d’entrepreneur, les statuts des salles et des personnels.
A lire attentivement, l’article 10 :
« Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. »
Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles
Décret 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945
Arrêté du 29 juin 2000 pris en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945
Sinon allez sur www.culture.gouv.fr, rubrique « infos pratiques »
A ces textes généraux s’ajoutent d’autres lois et réglementations concernant très spécifiquement les musiques électroniques et techno. La plus connue est la Loi de Sécurité Quotidienne, dont l’article 53 régit « les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin ».
21 janvier 1995 : Loi d’Orientation et de Programmation
relative à la Sécurité (loi n°95-73)
CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.
Article 23
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
15 novembre 2001 : Loi Relative à la Sécurité Quotidienne
(loi n°2001-1062)
Article 53
Après l'article 23 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.
« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.
« Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
« Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
3 mai 2002 : décret 2002-887
Définition des rassemblements musicaux visés :
Article 1
Sont soumis à la déclaration requise par la loi, auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler, les rassemblements mentionnés à l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) Ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée ;
b) L'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint, compte tenu notamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse 250 personnes ;
c) L'annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
d) Le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
Les peines encourues si l’on ne fait pas de déclaration (notamment pour les free parties) :
Article 9
I. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
NB : l’article 1 du décret du 3 mai 2002, qui fixait le seuil d’obligation de déclaration à 250 personnes prévisibles, a été porté à 500 personnes :
Décret n° 2006-334 du 21 mars 2006
modifiant le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical
Article 1
Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) L'effectif prévisible des personnes présentes sur le lieu du rassemblement dépasse 500 ».